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03 juin 2021

De l’importance de l’adéquation entre les produits et services couverts par la marque et ceux pour lesquels elle est utilisée de manière effective !

On le savait déjà, l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) est particulièrement exigeant quand il s’agit de déterminer si une marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et services qu’elle désigne. Ainsi, il ne suffit pas uniquement de prouver que la marque a bien été utilisée, mais encore faut-il démontrer que cet usage a été réalisé pour les produits ou services visés par le dépôt.

La Chambre de Recours de l’EUIPO a eu l’occasion de rappeler ce point essentiel dans une décision du 25 mai 2021 (R 1645/2020-4).

Dans cette affaire, Mariano José Bueno Cortés (l’opposant) avait formé une opposition sur la base de sa marque nationale espagnole antérieure CANDIDASTOP enregistrée en classe 5 pour les produits pharmaceutiques. Le déposant avait demandé que l’opposant fournisse des preuves de l’usage de sa marque, toutefois la Division d’Opposition n’avait pas étudié les pièces fournies et s’était contentée d’analyser l’existence du risque de confusion entre les marques (risque de confusion qu’elle avait par ailleurs rejeté).

La Chambre de Recours ayant été saisie de cette affaire a adopté une stratégie différente et a commencé par analyser les preuves d’usage de la marque antérieure qui avaient été fournies au stade de l’opposition.

Pour ce faire, la Chambre de Recours opère un raisonnement en deux temps.

Tout d’abord, elle vérifie que les pièces fournies montrent bien un usage sérieux de la marque antérieure au cours des 5 dernières années précédant le dépôt de la marque opposée sur le territoire sur lequel la marque antérieure produit ses effets (rappelons que la marque antérieure est une marque nationale espagnole). L’opposant a fourni suffisamment de documents pertinents et la Chambre de Recours retient donc que la marque antérieure a bien fait l’objet d’un usage sérieux.

Dans un second temps, elle s’attache à vérifier si les produits pour lesquels la marque est effectivement utilisée sont bien des produits pharmaceutiques (produits pour laquelle la marque antérieure est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée) comme cela est prétendu par le déposant. Au terme de son analyse, la Chambre de Recours retient que la marque est en réalité utilisée pour des compléments alimentaires, qui ne sont pas, elle le rappelle, des produits pharmaceutiques.

Sans aller plus loin, la Chambre de Recours confirme donc le rejet de l’opposition au simple motif que l’opposant n’a pas prouvé l’usage de sa marque antérieure pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est basée.

Ainsi, il convient de retenir que lorsqu’il s’agit de prouver l’usage d’une marque, cet usage doit être démontré pour les produits ou services pour lesquels la marque est effectivement enregistrée et que l’usage pour des produits similaires n’est pas suffisant pour valider un usage.

Cet arrêt montre une nouvelle fois qu’il est important de définir précisément au moment du dépôt les produits et services pour lesquels une marque sera utilisée et de rédiger un libellé adapté. Il est également impératif de vérifier régulièrement l’adéquation entre le libellé de la marque et son usage réel pour, si besoin, effectuer un nouveau dépôt reflétant les nouveaux produits ou services pour lesquels la marque est utilisée.

Trop souvent négligé, la rédaction du libellé de la marque est pourtant une étape cruciale !

Stéphanie BOIS