Back Top
Conseils en Propriété Industrielle
Espace client

Actualité

24 juin 2020

[IP NEWS - PATENTS] Protection des médicaments et Certificat Complémentaires de Protection : les utiles enseignements de la Cour de justice de l’Union européenne ! (Décision C-650/17 du 30 avril 2020)

 

Même un médicament sous la forme d’une molécule chimique simple et parfaitement caractérisée peut être couvert par une série de brevets déposés au fur et à mesure du développement du produit.

On pourra avoir par exemple :

  • Un premier brevet couvrant la molécule par sa fonction avec des revendications sous la forme « Produit pour son utilisation dans le traitement de la maladie X caractérisée en ce qu’il se lie au récepteur Y » ;
  • Un deuxième brevet, déposé quelques années plus tard, couvrant la formule chimique d’une molécule se liant au récepteur Y. Cette molécule étant celle faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) ;
  • Un troisième brevet couvrant un seul énantiomère de la molécule précédente.

Pour différentes raisons, le déposant n’aura parfois pu obtenir que des brevets du premier type, c’est-à-dire avec des revendications protégeant la fonction de la molécule mais pas la molécule en elle-même découverte plus tardivement. Si cette protection est parfaitement valable et assure une protection solide pendant 20 ans, cela peut poser des problèmes à la fin de cette période lorsque le titulaire du brevet souhaite bénéficier d’un Certificat Complémentaire de Protection (CCP) en Union européenne.

En effet, pour compenser le temps nécessaire à l’obtention d’une AMM, le droit de l’UE dispose que le titulaire du brevet de base protégeant le médicament peut demander une protection supplémentaire de 5 ans maximum. Ce CCP ne prolonge pas réellement la durée du brevet : c’est une protection autonome qui ne concerne que le produit ayant fait l’objet de l’AMM.

Alors que se passe-t-il lorsque le brevet de base ne décrit pas précisément le produit ayant fait l’objet de l’AMM mais seulement sa fonction, voire même lorsque ce produit a été découvert plus tard et qu’il a fallu pour cela faire preuve d’activité inventive ? C’est à ces questions qu’a répondu la Cour de justice de l’UE dans son arrêt du 30 avril 2020.

Elle indique que même lorsque le brevet ne décrit pas spécifiquement le produit dans son texte ou ses revendications, l’octroi d’un CCP n’est, en principe, pas exclu. Pour autant, lorsque le produit n’est pas explicitement divulgué par les revendications du brevet de base, mais relève d’une définition fonctionnelle générale, l’homme du métier doit être en mesure de déduire directement et sans ambiguïté du fascicule du brevet tel que déposé que le produit faisant l’objet du CCP relève de l’objet de la protection de ce brevet.

En revanche, un produit faisant l’objet d’un CCP ou d’une demande de CCP qui a été développé après la date de dépôt ou de priorité du brevet de base, au terme d’une activité inventive autonome, ne saurait être considéré comme relevant de l’objet de la protection conférée par ce brevet.

En conclusion, lorsque le produit faisant l’objet de l’AMM ne découle pas directement de l’enseignement du brevet, ce brevet ne peut servir de base à l’obtention d’un CCP. Dans ce cas le médicament ne sera protégé que 20 et ne pourra bénéficier des 5 ans de protection supplémentaire.