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01 octobre 2020

Forme fonctionnelle : une protection par le droit d’auteur est-elle possible ?

Quelques observations relatives à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 11 juin 2020 (CJUE, 11 juin 2020, C-833/18, SI, Brompton Bicycle Ltd c/ Chedech/Get2Get).

L’affaire oppose le concepteur d’un vélo pliable (SI) et la société qu’il a constitué pour sa commercialisation (Brompton Bicycle) à une société coréenne (Get2Get) ayant mis sur le marché une version proche de ce vélo pliable (sous la marque Chedech). Les bicyclettes présentent la particularité commune de pouvoir être agencées selon trois positions différentes : position pliée, position dépliée et position intermédiaire permettant au vélo de rester en équilibre sur le sol.

Sources : Copyrighted free use, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=421822

 

 

Source : http://nexy.com/chedech/home/17-chedech-black-flatbar.html

Le vélo Brompton pliable, vendu sous sa forme actuelle depuis 1987, était protégé par un brevet. Celui-ci est aujourd’hui expiré. Ne pouvant plus invoquer le monopole (limité dans le temps) du brevet, SI et Brompton vont adapter leur stratégie et se placer sur le terrain du droit d’auteur.

SI et Brompton demandent ainsi au Tribunal de l’entreprise de Liège (Belgique) de constater que les vélos Chedech portent atteinte :

  • aux droits d’auteur de la société Brompton Bicycle ;
  • au droit moral de SI (autrement dit au droit de tout auteur de voir sa paternité reconnue et son œuvre non altérée).Dans le cadre de cette action en contrefaçon, le Tribunal de l’entreprise de Liège interroge la Cour de Justice sur le cumul possible d’une protection par le droit des brevets, le droit des dessins et modèles, et le droit d’auteur, pour les innovations revêtant une forme technique. Elle pose ainsi à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes :
  • Les parties plaignantes demandent, en conséquence, que soient prononcées des interdictions de commercialisation et que la société Get2Get rappelle le vélo Chedech de tous les points de vente.

« 1) Le droit de l’Union, et plus particulièrement la directive 2001/29/CE, laquelle fixe notamment les différents droits exclusifs reconnus aux titulaires de droit d’auteur à ses articles 2 à 5, doit-il être interprété comme excluant de la protection par le droit d’auteur les œuvres dont la forme est nécessaire pour aboutir à un résultat technique ?

2) Afin d’apprécier le caractère nécessaire d’une forme pour aboutir à un résultat technique, faut-il avoir égard aux critères suivants :

  • L’existence d’autres formes possibles permettant d’aboutir au même résultat technique ?
  • L’efficacité de la forme pour aboutir audit résultat ?
  • La volonté du prétendu contrefacteur d’aboutir à ce résultat ?
  • L’existence d’un brevet antérieur, aujourd’hui expiré, sur le procédé permettant d’aboutir au résultat technique recherché ? »

Le Tribunal de l’entreprise de Liège observe qu’une précédente décision s’est déjà prononcée sur l’impossibilité de protéger par modèle les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci. Ainsi, nous savons qu’une telle protection par modèle est exclue lorsque cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques. A cet égard, l’existence de dessins ou modèles alternatifs (et donc d’une multiplicité de formes possibles) est un facteur neutre (CJUE, 8 mars 2018, aff. C-395/16, DOCERAM GmbH c/ CeramTec GmbH, ECLI:EU:C:2018:172).

Dans un arrêt assez bref, la Cour de Justice joint les deux questions qui lui sont posées et précise les conditions par lesquelles une forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique peut être qualifiée d’« œuvre » et bénéficier de la protection par le droit d’auteur.

Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion d’œuvre est constituée de deux éléments cumulatifs (CJUE, 12 septembre 2019, aff. C-83/17, Cofemel, EU:C:2019:721, points 29 à 32) :

  • d’une part, elle implique un objet original qui est une création intellectuelle propre à son auteur. Pour satisfaire cette première condition, il est nécessaire et suffisant que l’objet reflète des choix libres, créatifs et personnels de l’auteur. Corrélativement : lorsque la réalisation de l’objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou des contraintes qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative, l’objet considéré ne présentera pas d’originalité, et ne pourra donc pas prétendre à la protection par le droit d’auteur (points 23 et 24).
  • d’autre part, elle exige l’expression de cette création, c’est-à-dire l’existence d’un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité (point 25).

Ainsi, un objet identifié satisfaisant à la condition d’originalité est éligible à la protection par le droit d’auteur, quand bien même la réalisation de celui-ci a été déterminée par des considérations techniques, pour autant que l’auteur n’a pas été empêché de refléter sa personnalité dans cet objet, en manifestant des choix libres et créatifs (point 26).

La Cour ajoute :

« Dans ce contexte, et dès lors que seule l’originalité du produit concerné doit être appréciée, l’existence d’autres formes possibles permettant d’aboutir au même résultat technique, si elle permet de constater l’existence d’une possibilité de choix, n’est pas déterminante pour apprécier les facteurs ayant guidé le choix effectué par le créateur. Pareillement, la volonté du prétendu contrefacteur est sans pertinence dans le cadre d’une telle appréciation » (point 35).

Dans l’appréciation de l’originalité, le fait que l’objet puisse revêtir plusieurs apparences distinctes (critère dit de la « multiplicité des formes ») ou l’existence d’un brevet expiré ne sont que des facteurs parmi d’autres. Tout comme dans l’arrêt DOCERAM précité, un faisceau de plusieurs éléments propres à la nature du produit, à ses modes de réalisation et de production, ou à ses fonctions spécifiques par exemple… autoriseront les juridictions à considérer que le choix de la forme n’est pas exclusivement dicté par sa fonction technique.

 

Dans le cadre des stratégies de protection de vos innovations, n’écartez aucune piste a priori : nous nous tenons à votre disposition pour étudier les différentes options envisageables au regard des spécificités de votre projet !