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10 février 2021

LA PROTECTION DE L’AOP ETENDUE A L’APPARENCE DU PRODUIT

« Ca ressemble à du Morbier, ça a une raie noire comme le Morbier… mais ce n’est pas du Morbier »

Les règlements européens relatifs à la protection des AOP édictent clairement l’interdiction pour les tiers d’utiliser la dénomination protégée pour désigner des produits non conformes au cahier des charges de l’AOP.

En tant que consommateur, l’on sait cependant que la dénomination d’un produit n’est pas toujours l’unique point de repère lors de l’acte d’achat : les caractéristiques visuelles d’un produit peuvent contribuer à notre choix.

Dans ces circonstances, l’on peut se demander si la reprise des caractéristiques physiques d’un produit couvert par un AOP, sans utilisation de la dénomination enregistrée, peut constituer une pratique prohibée.

C’est cette question qu’a eu à trancher la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) dans une affaire opposant la Société Fromagère du Livradois (« la Société ») et le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (« le Syndicat »).

La Société fabrique un fromage comprenant une raie noire, comme le Morbier, mais ne bénéficie pas de cette appellation puisqu’elle est située en-dehors de la zone géographique à laquelle la dénomination Morbier est réservée. C’est donc sous le nom Montboissiée du Haut Livradois qu’elle commercialise son fromage.

En 2013, le Syndicat s’en émeut et engage à l’encontre de la Société une action judiciaire, arguant que la Société porte atteinte à l’AOP et commet des actes de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant un fromage présentant l’apparence du fromage Morbier, couvert par l’AOP.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, puis la Cour d’Appel de Paris, rejettent cette action, jugeant que l’AOP vise à protéger la dénomination d’un produit, et non son apparence ou ses caractéristiques. Ainsi, en utilisant une autre dénomination pour désigner un fromage présentant les mêmes caractéristiques que le Morbier, la Société ne serait pas fautive et ne porterait pas atteinte à l’AOP.

Le Syndicat n’entend pas en rester là, et se pourvoit en cassation. La Cour de cassation s’interroge alors sur l’étendue de la protection des AOP, et saisit la CJUE d’une question préjudicielle, afin de déterminer comment les règlements européens relatifs à la protection des AOP doivent être interprétés sur ce point.

La CJUE a estimé, dans son arrêt du 17 décembre 2020, que ces règlements n’interdisent pas uniquement l’utilisation par un tiers de la dénomination protégée, mais visent plusieurs agissements prohibés. Elle relève par ailleurs que l’AOP et le produit couvert par celle-ci sont intimement liés. Dès lors, la reproduction de la forme ou de l’apparence d’un produit couvert par une AOP peut être prohibée par les règlements, si cela peut induire le consommateur en erreur sur l’origine du produit.

L’affaire va à présent revenir à la Cour de cassation, qui devra déterminer si la reprise des caractéristiques visuelles du Morbier, et tout particulièrement de sa raie noire mentionnée dans le cahier des charges, est de nature à tromper le public sur l’origine et la nature du produit.

S’il apparaît que le consommateur est susceptible de penser, en voyant le fromage produit par la Société, qu’il s’agit de Morbier, alors l’atteinte à l’AOP sera caractérisée.

La position de la CJUE apparaît favorable à la protection des AOP. Cette décision aura probablement des conséquences importantes en pratique, puisque la production et la commercialisation de tout produit reprenant les caractéristiques visuelles d’un produit protégé pourront être prohibées. Les producteurs de produits protégés voient ainsi leur protection renforcée.

Marie PUSEL

Février 2021