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15 mars 2019

Réforme du droit des marques : le projet de texte fait actuellement l'objet d'une consultation

Les projets d’ordonnances en vue de transposer la Directive n°2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (« Paquet Marques ») ont été ouvertes à la consultation publique par la Direction Générale des Entreprises jusqu’au 20 mars 2019. Nous y avons pris part en apportant notre point de vue sur plusieurs aspects de la réforme et des idées qui pourraient permettre d’améliorer certains dispositifs.

Ces ordonnances ont pour objet d’adapter le Code de la propriété intellectuelle, le Code de la Consommation et le Code de l’Organisation Judiciaire aux nouvelles règles communes en matière de marques de commerce. Certaines de leurs dispositions rentreront en vigueur au cours du 1er trimestre 2020.

Parmi les nombreuses modifications envisagées, nous pouvons citer, sans prétendre à l’exhaustivité :

Le premier examen des demandes en nullité et en déchéance des marques françaises serait dorénavant mené par l’Institut National de la Propriété Industrielle (articles L. 411-1 et L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle). Cependant, les demandes en nullité ne pourront être fondées que sur un nombre limité de motifs. Par exemple, l’INPI ne pourrait examiner les demandes en nullité fondées sur une atteinte aux droits découlant d’une enseigne connue sur l’ensemble du territoire national, ou encore d’une atteinte aux droits de la personnalité (article L. 716-5 du même Code).

Les motifs de déchéance des marques sont également précisés (article L. 716-3 nouveau du même Code).

En dépit de la suppression de l’exigence d’une « représentation graphique » des marques (dans l’objectif d’ouvrir la possibilité d’enregistrer des marques dites « non-conventionnelles »), toute personne devra pouvoir être en mesure d’apprécier précisément et clairement l’objet de la protection (article L. 711-1 du même Code).

Concernant les critères d’appréciation du caractère distinctif des signes, l’existence de la distinctivité autonome serait consacrée dans les textes français.

Le projet d’ordonnance contient une modification attendue de longue date par les praticiens : la possibilité de fonder une opposition sur plusieurs droits antérieurs (article L. 712-4-1 nouveau du même Code). En outre, une opposition pourra être formée sur le fondement de plusieurs types de droit antérieur, en particulier une dénomination sociale. Actuellement, une opposition ne peut être fondée, pour l’essentiel, que sur une marque antérieure. Les modalités d’examen et les coûts de telles oppositions devraient être précisés par voie réglementaire.

La notion d’usage dans la vie des affaires d’un signe donné, qui constitue l’une des conditions pour que cet usage soit considéré comme illicite (autorisant ce faisant la mise en oeuvre de l’action en contrefaçon), se trouverait également consacrée dans les textes français.

Le texte précise cependant que, dans l’hypothèse où le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale (au sens du Règlement n°608/2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle), l’action en contrefaçon serait irrecevable (article L. 716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle).

Signalons enfin que le projet de réforme tend à préciser les régimes juridiques des marques collectives (articles L. 715-6 et s. du même Code) et des marques de certification (articles L. 715-1 et s. du même Code).

Nous reviendrons en détails sur les modifications apportées au droit des marques en France, lorsque les textes définitifs auront – au cours des prochains mois – été adoptés !